Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2018, porte sur la recevabilité d'une demande d'annulation d'une délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par l'employeur. Les faits de l'affaire concernent la contestation par les sociétés Axa France vie et Axa France IARD de la délibération du CHSCT du personnel commercial de la région Île-de-France qui avait décidé du recours à un expert.
Faits : Les sociétés Axa France vie et Axa France IARD ont contesté la délibération du CHSCT du personnel commercial de la région Île-de-France qui avait décidé du recours à un expert. Elles ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles pour demander l'annulation de cette délibération.
Procédure : Le tribunal de grande instance de Versailles a rendu une ordonnance de référé le 21 avril 2017 annulant la délibération du CHSCT. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel commercial de la région Île-de-France a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'annulation de la délibération du CHSCT était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la demande d'annulation de la délibération du CHSCT était recevable, car elle avait été introduite dans le délai de quinze jours à compter de la délibération, conformément à l'article L. 4614-13 du code du travail.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la date de saisine du juge en cas de demande présentée par assignation est celle de la remise de l'assignation au secrétariat-greffe. Elle a également rappelé que la notion de risque grave, justifiant le recours à une expertise, doit être établie au jour de la délibération du CHSCT et doit résulter d'éléments objectifs patents. En l'espèce, la Cour a considéré que les dysfonctionnements constatés après la mise en place des tablettes iPad Pro et de l'application Discovery n'avaient pas entraîné de risque grave pour la santé des salariés, notamment en raison des mesures correctrices prises par l'employeur et de l'absence d'impact significatif sur les indicateurs de suivi de la production.
Textes visés : Article L. 4614-13 du code du travail.
Article L. 4614-13 du code du travail.