Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 février 2013, porte sur la licéité de l'utilisation de messages laissés sur le répondeur vocal d'un téléphone mobile comme preuve en justice, ainsi que sur le cumul de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec l'indemnité pour travail dissimulé.
Faits : M. X a été engagé en tant que livreur vendeur par Mme Antuna Y à partir du 7 juin 2007. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010. M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Procédure : M. X a produit des retranscriptions des messages laissés par Mme Antuna Y sur son téléphone mobile comme preuve de son licenciement verbal le 24 décembre 2009. La cour d'appel a jugé que ces retranscriptions étaient licites et a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Mme Antuna Y a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'utilisation des messages laissés sur le répondeur vocal d'un téléphone mobile comme preuve était licite, et si l'indemnité conventionnelle de licenciement pouvait être cumulée avec l'indemnité pour travail dissimulé.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que l'utilisation des messages laissés sur le répondeur vocal d'un téléphone mobile comme preuve était licite, dès lors que l'auteur des messages ne pouvait ignorer qu'ils étaient enregistrés par l'appareil récepteur. La Cour a également confirmé que le licenciement verbal était établi à partir des retranscriptions des messages. En ce qui concerne le cumul des indemnités, la Cour a statué que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pouvait être cumulée avec les indemnités de toute nature, à l'exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la licéité de l'utilisation des messages laissés sur le répondeur vocal d'un téléphone mobile comme preuve en justice, à condition que l'auteur des messages ne puisse ignorer qu'ils sont enregistrés. Elle précise également que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé peut être cumulée avec d'autres indemnités, sauf l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Textes visés : Code civil (article 9), Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6), Code du travail (articles L. 8223-1, L. 1231-1).
Code civil (article 9), Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6), Code du travail (articles L. 8223-1, L. 1231-1).