Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014, porte sur la rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai.
Faits : M. X a été engagé par la société Tabillon en tant que directeur commercial avec une période d'essai de trois mois renouvelable. L'employeur a mis fin à la période d'essai par lettre du 8 avril 2011, avec un délai de prévenance de deux semaines, soit jusqu'au 22 avril 2011.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire et de rupture du contrat de travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, avec un délai de prévenance qui se prolonge au-delà de la fin de la période d'essai, s'analyse en une rupture de période d'essai ou en un licenciement de droit commun.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, avec un délai de prévenance qui se prolonge au-delà de la fin de la période d'essai, ne peut s'analyser en une rupture de période d'essai. Elle rappelle que la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le régime juridique de la rupture pendant la période d'essai. Elle affirme que la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Ainsi, si la rupture intervient pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Textes visés : Article L. 1221-25 du Code du travail.
Article L. 1221-25 du Code du travail.