Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 octobre 2017, porte sur la nullité d'un licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail suite à un accident du travail.
Faits : M. Z... a été engagé en tant que conducteur de travaux par la société LJC bâtiment. Victime d'un accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée sans poursuite d'activité, avec M. Y... désigné en tant que liquidateur judiciaire. M. Z... a été licencié pour motif économique.
Procédure : M. Z... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement. La cour d'appel de Riom a jugé le licenciement nul et a fixé la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail suite à un accident du travail était nul lorsque l'employeur n'avait pas effectué de recherches en vue de son reclassement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle a considéré que la nullité du licenciement ne pouvait pas être prononcée dans cette situation, car l'impossibilité de reclassement du salarié résultait de la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. La Cour a souligné que la société ne faisait pas partie d'un groupe, rendant ainsi impossible le maintien du contrat de travail pour un motif non lié à l'accident de travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que dans le cas d'une cessation totale d'activité de l'entreprise sans poursuite d'activité et en l'absence d'appartenance à un groupe, le liquidateur judiciaire n'est pas tenu de rechercher le reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail suite à un accident du travail. Cette décision se fonde sur les articles L. 3253-8, 2°, L. 1226-9 à L. 1226-17 du code du travail.