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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2017, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par des salariés de la société Elior services propreté et santé. La question porte sur la conformité de l'article L. 1224-3-2 du code du travail au principe d'égalité et à la sécurité juridique.

Faits : Les salariés, se plaignant d'une différence de traitement en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de primes ou avantages particuliers accordés par leur employeur à certains salariés affectés sur d'autres sites. Ces avantages sont prévus par l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, qui prévoit un dispositif conventionnel de garantie d'emploi en cas de perte de marché.

Procédure : Les salariés ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, demandant si l'article L. 1224-3-2 du code du travail, qui ne définit pas la notion de site et qui mentionne que les salariés ne peuvent pas invoquer utilement une différence de rémunération, ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 1224-3-2 du code du travail est conforme au principe d'égalité, à la sécurité juridique et s'il est dépourvu de portée normative.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation estime que la question soulevée par les salariés est irrecevable. En effet, les dispositions législatives visées par la question ne sont pas applicables au litige, car celui-ci concerne une demande en paiement de primes ou avantages particuliers accordés par l'employeur à des salariés affectés sur d'autres sites en raison du transfert de leur contrat de travail, en application de l'accord du 29 mars 1990. De plus, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui modifie l'article L. 1224-3-2 du code du travail, n'était pas encore en vigueur à la date du litige.

Portée : La Cour de cassation rejette la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les salariés, car les dispositions législatives visées ne sont pas applicables au litige. La décision de la Cour de cassation se fonde sur le fait que le litige concerne des avantages prévus par un accord collectif antérieur à la modification de l'article L. 1224-3-2 du code du travail.

Textes visés : Article L. 1224-3-2 du code du travail, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article L. 1224-3-2 du code du travail, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

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