top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015, porte sur la prise en compte d'une prime de bonus dans le calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Faits : M. X a été employé par la société JSP à partir du 1er novembre 1999. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, arguant que sa rémunération était inférieure au SMIC en raison de l'inclusion d'une prime de bonus.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a condamné l'employeur à payer les rappels de salaire et les dommages-intérêts demandés par M. X. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prime de bonus doit être prise en compte dans le calcul du SMIC.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la prime de bonus doit être incluse dans le calcul du SMIC, car elle est déterminée en fonction du tonnage produit par le salarié et constitue la contrepartie d'un travail. La cour d'appel a donc violé les dispositions du code du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les primes de production ou de productivité, constituant un élément prévisible de rémunération, doivent être prises en compte dans le calcul du SMIC. Seules les primes d'ancienneté, d'assiduité, les remboursements de frais, les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par le salarié, les majorations pour heures supplémentaires, les primes liées à des conditions particulières de travail, les primes de transport, la participation et l'intéressement ne doivent pas être incluses dans le calcul du SMIC.

Textes visés : Articles L. 3231-1, L. 3231-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail.

Articles L. 3231-1, L. 3231-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail.

Commentaires

Compartilhe sua opiniãoSeja o primeiro a escrever um comentário.
bottom of page