top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2018, porte sur la question de savoir si un comité d'entreprise d'une personne morale soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est considéré comme ayant été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de ladite ordonnance.

Faits : Le comité d'établissement des Etablissements FCES de Perpignan, de Salle d'Aude et de Gruissan a engagé une procédure contre la fondation Partage et Vie.

Procédure : Le tribunal de grande instance de Nanterre a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 17 janvier 2018, rectifiée le 24 janvier 2018, afin de savoir si le comité d'entreprise en question peut être considéré comme ayant été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un comité d'entreprise d'une personne morale soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est considéré comme ayant été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de ladite ordonnance.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a considéré que le comité d'entreprise ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, même s'il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée par cette ordonnance.

Portée : La Cour de cassation a fondé sa décision sur la mission du comité d'entreprise telle que définie par l'article L. 2323-1 du code du travail, qui vise à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise. Ainsi, le comité d'entreprise ne peut être considéré comme ayant été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Textes visés : Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article L. 2323-1 du code du travail, ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article L. 2323-1 du code du travail, ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page