Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, concerne un litige opposant les comités d'établissement et le comité central d'unité économique et sociale (UES) d'Ipsen Pharma à la société Ipsen Pharma. Les comités demandent la suspension de la réorganisation de l'entreprise tant que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a pas émis son avis. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les comités sont irrecevables à solliciter la caducité de l'accord et la consultation du CHSCT après l'expiration des délais fixés pour leur consultation.
Faits : La société Ipsen Pharma a présenté aux représentants du personnel son projet de division de ses activités pharmaceutiques entre la médecine générale et la médecine spécialisée. Les comités d'établissement et le comité central d'UES ont conclu un accord avec l'employeur fixant un délai pour rendre leurs avis sur le projet. La société a mis en œuvre son projet de réorganisation avant que les comités n'aient rendu leurs avis.
Procédure : Les comités ont saisi le président du tribunal de grande instance en référé afin d'obtenir la suspension de la réorganisation tant que le CHSCT n'a pas émis son avis. Le président du tribunal a rejeté leur demande.
Question de droit : Les comités sont-ils irrecevables à solliciter la caducité de l'accord et la consultation du CHSCT après l'expiration des délais fixés pour leur consultation ?
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des comités. Elle considère que les comités sont irrecevables à solliciter la caducité de l'accord et la consultation du CHSCT après l'expiration des délais fixés pour leur consultation. La Cour estime que les comités ont consenti de manière éclairée aux calendriers et aux modalités de la procédure d'information-consultation. Elle souligne également que les comités auraient pu saisir le juge des référés pour obtenir la communication des éléments manquants ou demander la prolongation des délais de consultation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les comités d'entreprise doivent respecter les délais fixés pour leur consultation et qu'ils ne peuvent remettre en cause ces délais après leur expiration. Les comités ont la possibilité de saisir le juge des référés pour obtenir la communication des éléments manquants ou demander la prolongation des délais de consultation. Cette décision rappelle également l'importance pour les comités d'être informés et consultés sur les décisions d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail.
Textes visés : Article L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail.
Article L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail.