Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, porte sur la prescription des faits fautifs reprochés à un salarié et sur le calcul des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits : M. X a été engagé en tant que vendeur automobile par la société Patri auto le 17 novembre 2009. L'employeur reproche au salarié des absences injustifiées et lui adresse plusieurs mises en demeure. Les parties signent une convention de rupture du contrat de travail, mais le salarié exerce son droit de rétractation. Par la suite, l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable au licenciement pour absences sans autorisation.
Procédure : L'employeur forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser une indemnité au salarié.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la signature d'une convention de rupture amiable interrompt la prescription disciplinaire prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur. Elle considère que la signature d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription disciplinaire prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail. Elle confirme ainsi la décision de la cour d'appel qui a jugé que les faits fautifs reprochés au salarié étaient prescrits.
Portée : La cour de cassation rappelle que la signature d'une rupture conventionnelle ne peut être assimilée à une sanction disciplinaire et ne constitue donc pas un acte interruptif de la prescription disciplinaire. Ainsi, si les faits fautifs reprochés au salarié sont prescrits, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article L. 1332-4 du code du travail.
Article L. 1332-4 du code du travail.