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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018, porte sur la compétence du pôle social de la cour d'appel pour statuer sur une demande de rémunération supplémentaire pour invention présentée par un salarié.

Faits : M. Y..., salarié de la société Ilog, a été licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, dont une rémunération supplémentaire pour une invention.

Procédure : La société Compagnie IBM France, venant aux droits de la société Ilog, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a condamné la société à payer une rémunération supplémentaire à M. Y....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pôle social de la cour d'appel était compétent pour statuer sur la demande de rémunération supplémentaire pour invention présentée par M. Y....

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la demande de rémunération supplémentaire pour invention présentée par M. Y... relève de la compétence de la juridiction prud'homale, et non du tribunal de grande instance. La Cour de cassation estime également que la cour d'appel a erronément accordé une rémunération supplémentaire à M. Y... pour une invention non brevetable, alors que la convention collective prévoit que le versement d'une prime est laissé à la libre appréciation de l'employeur dans ce cas.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les litiges relatifs à la rémunération supplémentaire pour invention dans le cadre d'un contrat de travail relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale. De plus, elle rappelle que le versement d'une prime pour une invention non brevetable est à la discrétion de l'employeur.

Textes visés : Article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, article L. 615-17 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), article 1134 du code civil, article L. 1221-1 du code du travail.

Article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, article L. 615-17 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), article 1134 du code civil, article L. 1221-1 du code du travail.

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