Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018, porte sur la question de l'assujettissement aux cotisations sociales et aux contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Faits : M. Y a été mis à la retraite par son employeur, la société STMI, en 2003. Suite à un arrêt de la cour d'appel de Versailles en 2012, il a obtenu le versement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul. M. Y a ensuite fait signifier à son employeur un commandement aux fins de saisie-vente, contestant la déduction des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les sommes qui lui ont été versées.
Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a annulé le commandement aux fins de saisie-vente et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-vente.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les indemnités versées à M. Y à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont assujetties aux cotisations sociales et aux contributions de sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. Elle considère que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales dans la limite d'un plafond fixé par la législation en vigueur au moment du versement complémentaire. La Cour de cassation précise que la loi de 2010 prévoit que les indemnités de rupture sont exclues de l'assiette des cotisations sociales dans la limite d'un plafond fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales dans la limite d'un plafond fixé par la législation en vigueur au moment du versement complémentaire. Cette décision clarifie également que les indemnités de licenciement nul sont exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS en totalité.
Textes visés : Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 80 duodecies du code général des impôts, article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 80 duodecies du code général des impôts, article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.