Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016, porte sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur la prise en compte de l'ancienneté du salarié.
Faits : M. [V] a été engagé en qualité d'agent de propreté par la Société parisienne de nettoyage (Sopanet) à partir du 26 août 2009. Licencié pour faute grave le 17 octobre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.
Procédure : M. [V] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles, qui avait rejeté sa demande en paiement de sommes à titre de prime d'expérience et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié devait être prise en compte à partir de la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il avait débouté M. [V] de ses demandes en paiement de sommes à titre de prime d'expérience, de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 1245-1 du code du travail en refusant de prendre en compte l'ancienneté du salarié à partir de la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié doit être prise en compte à partir de la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date pour faire valoir ses droits.
Textes visés : Article L. 1245-1 du code du travail.
Article L. 1245-1 du code du travail.