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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2013, porte sur la validité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture conventionnelle a été conclue de manière valide et si la salariée a été victime de harcèlement moral. La Cour de cassation a rejeté les pourvois principal et incident.

Faits : Mme X a été engagée en tant que directrice d'agence par la société Sécuritas France le 30 avril 2001. Le 1er mars 2010, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative. Mme X a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Procédure : La cour d'appel de Poitiers a déclaré la rupture conventionnelle valide et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de Mme X. Mme X a formé un pourvoi principal contre cette décision, tandis que la société Sécuritas France a formé un pourvoi incident contre la condamnation à payer des dommages-intérêts.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rupture conventionnelle a été conclue de manière valide et si la salariée a été victime de harcèlement moral.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois principal et incident. Elle a considéré que la rupture conventionnelle avait été conclue de manière valide, conformément aux dispositions de l'article L.1237-11 du Code du travail. La Cour a également estimé que les éléments fournis par la salariée n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée. Elle souligne également que la validité de la rupture conventionnelle est subordonnée au respect des règles relatives à la cause, à l'objet, à la capacité et au consentement des parties. En outre, la Cour rappelle que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.

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