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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, porte sur la question du reclassement d'un salarié en cas de licenciement économique.

Faits : Mme X a été engagée en tant que secrétaire de direction par la pharmacie du 1er mai à Troyes en 1989. Son contrat de travail a été transféré au groupement d'intérêt économique (GIE) constitué par son employeur et deux autres pharmacies en 2007. Elle a été licenciée pour motif économique en 2010.

Procédure : Mme X a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, qui a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Le GIE a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Reims, qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes. Le GIE a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement économique de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse, notamment en ce qui concerne l'obligation de reclassement de l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'employeur avait justifié de l'absence de poste disponible pour le reclassement de Mme X. De plus, la cour d'appel n'avait pas vérifié si la salariée avait reçu la formation initiale nécessaire pour occuper d'autres postes au sein du GIE.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'employeur a l'obligation de rechercher des solutions de reclassement pour un salarié en cas de licenciement économique. Il doit justifier de l'absence de poste disponible dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. De plus, l'employeur n'est pas tenu d'assurer la formation initiale qui fait défaut au salarié.

Textes visés : Article L. 1233-4 du code du travail.

Article L. 1233-4 du code du travail.

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