Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, concerne la validité d'une convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires.
Faits : M. X a été engagé en tant que technicien après-vente par la société Dornier Medtech France. Un avenant à son contrat de travail a été signé, prévoyant un forfait annuel en jours. Le salarié a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a fait droit aux demandes du salarié. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif relatives au contrôle et au suivi de l'organisation du travail prive d'effet la convention de forfait en jours.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a retenu que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d'effet la convention de forfait.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif relatives à la protection des salariés soumis au régime du forfait en jours rend la convention de forfait invalide. Ainsi, le salarié peut demander le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Textes visés :
- Article L. 3121-43 du code du travail : conditions de validité du forfait annuel en jours
- Article L. 3121-1 du code du travail : définition de la durée du travail effectif
- Article L. 3121-5 du code du travail : distinction entre travail effectif et astreinte
- Article L. 8221-5 du code du travail : définition du travail dissimulé
- Article L. 8223-1 du code du travail : indemnité due en cas de travail dissimulé
- Article L. 3121-43 du code du travail : conditions de validité du forfait annuel en jours
- Article L. 3121-1 du code du travail : définition de la durée du travail effectif
- Article L. 3121-5 du code du travail : distinction entre travail effectif et astreinte
- Article L. 8221-5 du code du travail : définition du travail dissimulé
- Article L. 8223-1 du code du travail : indemnité due en cas de travail dissimulé