Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017, porte sur la question de l'indemnité de responsabilité due à un salarié d'une mission locale.
Faits : M. Y a été engagé le 28 janvier 1993 par l'association Mission locale de l'Est et exerce la fonction de responsable du Pôle territorial depuis le 1er octobre 2009. Il réclame le paiement de la prime de responsabilité prévue par la convention collective Missions locales et PAIO.
Procédure : M. Y saisit la juridiction prud'homale le 3 septembre 2012 pour obtenir le paiement de la prime de responsabilité. La cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion rejette sa demande, d'où le pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de responsabilité prévue par la convention collective.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. Elle considère que l'indemnité de responsabilité n'est due qu'à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y, bien qu'exerçant la fonction de responsable de secteur et de responsable du Pôle territorial, n'assumait pas la responsabilité effective de la mission locale. Par conséquent, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de responsabilité.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'indemnité de responsabilité prévue par la convention collective des missions locales n'est due qu'à celui qui assure la responsabilité effective de la mission locale. Ainsi, même si un salarié occupe un poste à responsabilité, il ne pourra prétendre à cette indemnité que s'il exerce réellement la responsabilité de la mission locale.
Textes visés : Article 6.2.3.1 de la convention collective des missions locales et PAIO.
Article 6.2.3.1 de la convention collective des missions locales et PAIO.