Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017, concerne le mode de paiement des tickets-restaurants par prélèvement sur le salaire des salariés.
Faits : Les époux Y... ont été embauchés le 1er juillet 1976 par la Caisse de sécurité sociale de la Martinique. Ils bénéficiaient de tickets-restaurants moyennant une participation mensuelle. Par accord du 10 septembre 1999, ils étaient autorisés à payer ces tickets en espèces. Cependant, à partir du 18 juin 2007, l'employeur a refusé le paiement en espèces et a prévu un prélèvement sur le salaire des salariés.
Procédure : Les époux Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour contester ce mode de paiement des tickets-restaurants. Les juges du fond ont débouté les salariés de leur demande.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait imposer un prélèvement sur le salaire des salariés pour le paiement des tickets-restaurants.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les époux Y... Elle a considéré que le ticket-restaurant, en tant qu'avantage en nature payé par l'employeur, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail. Par conséquent, l'employeur pouvait effectuer un prélèvement sur le salaire des salariés pour le paiement des tickets-restaurants.
Portée : La Cour de cassation confirme que les avantages en nature, tels que les tickets-restaurants, peuvent faire l'objet d'une retenue sur salaire et sont considérés comme des éléments de rémunération. Cette décision permet aux employeurs de prévoir un prélèvement sur le salaire des salariés pour le paiement de ces avantages en nature.
Textes visés : Article L. 3251-1 du code du travail, article L. 3221-3 du code du travail, article 81 du code général des impôts.
Article L. 3251-1 du code du travail, article L. 3221-3 du code du travail, article 81 du code général des impôts.