Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2016, porte sur la question de savoir si un représentant du personnel au conseil d'administration d'une Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) bénéficie du statut de salarié protégé.
Faits : Mme B... a été engagée par l'URSSAF du Loir-et-Cher le 11 septembre 1989. Elle a été élue en tant que représentante du personnel suppléante au conseil d'administration de l'URSSAF le 13 octobre 2011. Par la suite, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 novembre 2011.
Procédure : Mme B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de son licenciement. La cour d'appel d'Orléans a débouté Mme B... de ses demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement illicite.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme B..., en tant que représentante du personnel au conseil d'administration de l'URSSAF, bénéficie du statut de salarié protégé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme B... et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que seuls les licenciements des vingt membres du conseil d'administration et des administrateurs des URSSAF sont soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Mme B..., en tant que représentante du personnel au conseil d'administration, ne bénéficie pas de ce statut de salarié protégé.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que seuls les membres du conseil d'administration et les administrateurs des URSSAF bénéficient du statut de salarié protégé et que les représentants du personnel au conseil d'administration n'en font pas partie. Ainsi, le licenciement de Mme B... n'était pas soumis à autorisation de l'inspecteur du travail.
Textes visés : Articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail.
Articles L. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2411-1 et L. 2411-18 du code du travail.