Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2017, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par le syndicat professionnel Avenir Sopra Steria contre un jugement du tribunal d'instance de Paris 16e. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi est recevable malgré l'absence de dispositions prévoyant que le tribunal d'instance statue en dernier ressort dans cette affaire.
Faits : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France a rendu une décision concernant le nombre et les périmètres des établissements pour les élections des comités d'établissement et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale Sopra Steria Group. La Fédération nationale du personnel de l'encadrement informatique-conseil-ingénierie CGC, le syndicat national de l'encadrement des sociétés de services informatiques CFE CGC (le SNEPSSI CFE CGC) et le syndicat CGT Sopra Steria ont saisi le tribunal d'instance d'un recours contre cette décision, demandant son annulation.
Procédure : Le tribunal d'instance a déclaré qu'il n'était pas compétent pour connaître de ce recours, au motif que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas compte tenu de leur date. Le syndicat Avenir Sopra Steria a formé un pourvoi contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi est recevable malgré l'absence de dispositions prévoyant que le tribunal d'instance statue en dernier ressort dans cette affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la décision du tribunal d'instance, qui a déclaré ne pas être compétent pour connaître du recours, est rendue en dernier ressort. Par conséquent, le pourvoi est recevable et doit être jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Portée : La Cour de cassation affirme que le pourvoi est recevable malgré l'absence de dispositions prévoyant que le tribunal d'instance statue en dernier ressort dans cette affaire. Elle rappelle que le pourvoi doit être jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Textes visés : Article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Article 267 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, articles 999 à 1008 du code de procédure civile.