Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2015, porte sur la question de l'applicabilité des dispositions pénales du code du travail aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire titulaires d'un mandat syndical.
Faits : La société Distribution Casino France a entrepris un redécoupage géographique de ses directions régionales, entraînant le transfert de certains élus aux comités d'établissement et la perte du mandat de certains délégués. Suite à cela, la société a rompu le contrat de gérance de M. X..., gérant non salarié d'un "petit Casino" à Toulon, qui était également délégué syndical.
Procédure : Le procureur de la République a cité M. Z..., directeur des relations sociales de la société, devant le tribunal correctionnel pour entrave à l'exercice du droit syndical et rupture sans autorisation du contrat d'un délégué syndical. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu du premier chef de prévention, l'ont condamné du second et ont prononcé sur les intérêts civils. Les parties ont relevé appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions pénales du code du travail concernant l'exercice du droit syndical sont applicables aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire titulaires d'un mandat syndical.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il déclare qu'il n'y a pas de faute civile dans les termes de l'infraction de licenciement irrégulier de délégué syndical et déclare les parties civiles irrecevables. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.
Portée : La Cour de cassation considère que les gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. Elle estime que les faits reprochés à M. Z... entrent dans les prévisions de l'article L. 2431-1 du code du travail, qui sanctionne la rupture sans autorisation administrative du contrat d'un délégué syndical. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés en rejetant les demandes de dommages-intérêts des parties civiles.
Textes visés : Articles L. 2431-1, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 7321-1, L. 7322-1 du code du travail, articles 1382 du code civil, 3 du code de procédure pénale, alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 1er de la convention n°135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs.
Articles L. 2431-1, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 7321-1, L. 7322-1 du code du travail, articles 1382 du code civil, 3 du code de procédure pénale, alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 1er de la convention n°135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs.