Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 décembre 2014, porte sur la recevabilité des conclusions tardives de l'intimé et sur la prise en charge des travaux de rénovation d'un bien donné en nue-propriété.
Faits : Mme Chantal Y... a engagé une instance d'appel contre M. Jean-Bernard X... concernant le partage de la succession de leur père. Le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de M. X... irrecevables comme tardives. Mme Y... a demandé à la cour d'appel d'écarter les pièces communiquées par M. X... lors de la notification de ses conclusions.
Procédure : Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pièces communiquées par l'intimé lors de la notification de ses conclusions tardives doivent être écartées des débats.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation constate que la cour d'appel a refusé d'écarter les pièces communiquées par l'intimé, bien que ces conclusions aient été déclarées irrecevables. Cependant, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ces pièces pour rendre sa décision. Par conséquent, la cassation n'est pas encourue.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les pièces communiquées avec des conclusions irrecevables doivent être écartées des débats. Cependant, dans cette affaire, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur ces pièces, ce qui justifie le rejet du pourvoi.
Textes visés : Article 909 du code de procédure civile (sur le délai de conclusion de l'intimé) ; article 953 du code civil (sur les donations-partages) ; article 778 du code civil (sur le recel de succession) ; article 1315 du code civil (sur la charge de la preuve) ; article 624 du code de procédure civile (sur l'homologation d'un acte liquidatif).
Article 909 du code de procédure civile (sur le délai de conclusion de l'intimé) ; article 953 du code civil (sur les donations-partages) ; article 778 du code civil (sur le recel de succession) ; article 1315 du code civil (sur la charge de la preuve) ; article 624 du code de procédure civile (sur l'homologation d'un acte liquidatif).