Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2016, porte sur la nature des cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Faits : L'URSSAF de Besançon poursuit le recouvrement de cotisations et contributions auprès de Mme [N], gérante majoritaire d'une SARL. Le juge du tribunal d'instance de Besançon a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation pour savoir si ces cotisations peuvent être considérées comme des dettes professionnelles excluant tout effacement dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Procédure : Le juge du tribunal d'instance de Besançon a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation. La SCP Gattineau-Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, a déposé des observations écrites. La Cour de cassation a rendu son avis après avoir entendu les observations orales du premier avocat général.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL constituent des dettes professionnelles excluant tout effacement dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a considéré que les cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont des dettes professionnelles. Bien qu'elles soient destinées à financer le système de sécurité sociale, ces cotisations sont assises sur le revenu de l'activité professionnelle et versées au titre d'une activité professionnelle. Par conséquent, elles échappent à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les cotisations de l'URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant de SARL sont considérées comme des dettes professionnelles. Elles ne peuvent donc pas être effacées dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Textes visés : Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation, article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation, article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.