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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2017, porte sur la question de savoir si l'indemnité d'occupation due par un locataire après l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail peut faire l'objet d'une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu.

Faits : L'OPH Habitat 76 est en litige avec M. et Mme X... concernant une indemnité d'occupation due par les locataires après l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Procédure : Le tribunal d'instance de Dieppe a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 24 avril 2017.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité d'occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail peut faire l'objet d'une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu. À défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d'occupation ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a estimé que la question ne présentait pas de difficulté sérieuse. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant d'une indemnité due par un occupant sans droit ni titre et peuvent donc, conformément au principe de la réparation intégrale, l'assortir des modalités qu'ils estiment nécessaires.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation et peuvent décider des modalités de cette indemnité. Ainsi, ils peuvent décider de l'indexer sur un indice déterminé dans le contrat résolu ou adopter d'autres modalités qu'ils jugent appropriées.

Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

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