Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2013, porte sur l'application de l'article L. 622-20 du code de commerce dans le cadre d'une action en extension d'une procédure collective.
Faits : Mme X, agissant en qualité de contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire de la SAS France Immobilier Group, a engagé une action en extension de procédure collective contre la SA Acanthe Développement et la SCP BTSG, mandataire judiciaire. La question soulevée est de savoir si l'article L. 622-20 du code de commerce est applicable dans ce cas précis.
Procédure : Le tribunal de commerce de Paris a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 24 janvier 2013. Les parties ont déposé des observations écrites et l'affaire a été rapportée par Mme Texier, conseiller référendaire. Les conclusions de l'avocat général, Mme Bonhomme, ont été entendues.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 622-20 du code de commerce, qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire, est applicable dans le cadre d'une action en extension d'une procédure collective qui ne sert pas nécessairement l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas pour effet de recouvrer des sommes d'argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation est d'avis que l'article L. 622-20 du code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, la qualité pour agir en extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article L. 622-20 du code de commerce. Elle confirme que le contrôleur peut agir en extension de procédure collective dans le cas où il constate une confusion des patrimoines ou une fictivité de la personne morale, même si cette action ne sert pas directement l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas pour effet de recouvrer des sommes d'argent.
Textes visés : Article L. 622-20 du code de commerce.
Article L. 622-20 du code de commerce.