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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015, porte sur la responsabilité de la société MMA IARD, assureur de la société Hérault diagnostic immobilier, dans le cadre d'une infestation de termites découverte après la vente d'un bien immobilier.

Faits : M. et Mme X ont acquis un bien immobilier à usage d'habitation et ont eu communication des états parasitaires établis par la société Hérault diagnostic immobilier avant la vente. Après avoir découvert une infestation avancée de termites lors de travaux, ils ont assigné en indemnisation M. Z (vendeur du bien), la société Verdier et associés (agence immobilière) et la société MMA IARD (assureur de responsabilité de la société HDI).

Procédure : La société MMA IARD a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 26 septembre 2013. Le pourvoi a été renvoyé devant une chambre mixte de la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société MMA IARD doit être condamnée à indemniser M. et Mme X pour les préjudices matériels et de jouissance causés par l'infestation de termites.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société MMA IARD et confirme la condamnation de celle-ci à payer diverses sommes à M. et Mme X en réparation de leurs préjudices matériels et de jouissance.

Portée : La Cour de cassation considère que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes et qu'il se révèle erroné. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que les investigations insuffisantes de la société HDI n'avaient pas permis aux acquéreurs d'être informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble. Par conséquent, les préjudices matériels et de jouissance subis par M. et Mme X du fait de ce diagnostic erroné sont considérés comme certains et la société MMA IARD, assureur de la société HDI, est tenue de les indemniser.

Textes visés : Article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil.

Article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, article 1382 du code civil.

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