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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 octobre 2017, porte sur la responsabilité pénale d'une personne morale dans le cadre d'un homicide involontaire.

Faits : Didier Y..., salarié de la Société pétrolière de production et d'exploitation (SPPE), a été mortellement blessé lors de l'explosion d'une pompe d'extraction de pétrole. L'enquête a révélé que le système de freinage de la pompe n'a pas fonctionné correctement en raison d'un défaut de maintenance.

Procédure : La SPPE a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Le tribunal a déclaré la société coupable, mais celle-ci a fait appel de la décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la SPPE peut être tenue pénalement responsable de l'homicide involontaire commis par son salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si les carences dans la maintenance de l'équipement ne procédaient pas d'une faute de la société, en l'absence de délégation de pouvoirs en matière de sécurité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Elle précise que la faute à l'origine du dommage peut être imputée au représentant légal de la personne morale s'il n'a pas veillé à la stricte mise en œuvre des règles de sécurité. La cour d'appel devra donc réexaminer l'affaire en recherchant si la société a commis une faute en matière de sécurité.

Textes visés : Articles 121-1 à 121-3 du code pénal, L. 225-251 du code de commerce, articles 593 du code de procédure pénale, R. 4322-1 et R. 4323-1 du code du travail.

Articles 121-1 à 121-3 du code pénal, L. 225-251 du code de commerce, articles 593 du code de procédure pénale, R. 4322-1 et R. 4323-1 du code du travail.

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