Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2016, porte sur une requête en annulation d'actes de procédure dans le cadre d'une information suivie contre M. S... du chef de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste.
Faits : Suite à la transmission d'une note d'information par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) relatant un projet d'attentat contre des installations militaires dans le Sud-Ouest de la France, le procureur de la République de Paris a ouvert une enquête préliminaire. M. S... a été placé en garde à vue et a été mis en examen pour participation à un groupement en vue de la préparation d'actes de terrorisme.
Procédure : M. S... a présenté une requête en annulation de certaines de ses auditions en garde à vue ainsi que de l'ordre de comparaître délivré à son encontre. La chambre de l'instruction a rejeté ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actes de procédure contestés devaient être annulés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. S... et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que les actes de procédure contestés n'étaient pas irréguliers.
Portée : La Cour de cassation a estimé que la note d'information de la DGSI ne pouvait pas être considérée comme une preuve suffisante pour qualifier les faits reprochés à M. S... dès le début de sa garde à vue. Elle a également jugé que l'ordre de comparaître délivré à son encontre était régulier, compte tenu de la gravité et de la nature des actes susceptibles d'être commis par M. S... en lien avec une organisation terroriste.
Textes visés : Code pénal (articles 421-2-1, 421-5, 421-6), Code de procédure pénale (articles 63-1, 64-1, 593, 78).
Code pénal (articles 421-2-1, 421-5, 421-6), Code de procédure pénale (articles 63-1, 64-1, 593, 78).