Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 mars 2017, porte sur la mise en liberté sous contrôle judiciaire d'un individu mis en examen pour tentative de meurtre aggravé.
Faits : M. F, âgé de 78 ans, a été placé en détention provisoire suite à sa mise en examen pour tentative de meurtre sur son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il lui a porté deux coups de couteau avant de tenter de se suicider. M. F a interjeté appel de cette décision de détention provisoire.
Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. F. La décision de la chambre de l'instruction a été contestée par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, qui a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a justifié de manière suffisante sa décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. F.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que la détention provisoire de M. F n'était pas justifiée par les nécessités de l'instruction et qu'un placement sous contrôle judiciaire, avec des modalités fixées par la chambre de l'instruction, était suffisant. La Cour de cassation considère que la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs de défaut de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la détention provisoire ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté étant la règle. Elle souligne que le juge qui ordonne une mise en liberté n'est pas tenu de constater l'absence des conditions justifiant une mesure de détention provisoire, dès lors qu'il estime que la mise en liberté sous contrôle judiciaire est suffisante pour répondre aux nécessités de l'instruction.
Textes visés : Articles 199, 201 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 199, 201 et 593 du code de procédure pénale.