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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017, porte sur une condamnation pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si des propos diffamatoires ou injurieux tenus publiquement à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public peuvent être qualifiés d'outrage. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et précise que de tels propos ne peuvent être poursuivis et réprimés que sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse.

Faits : M. [H] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Il avait tenu des propos diffamatoires à l'encontre de M. [Y]-[Z], brigadier de police, lors d'une conférence de presse qu'il avait organisée pour critiquer publiquement une opération de police à laquelle ce brigadier avait participé. Ces propos ont été rapportés à l'intéressé par son supérieur et un de ses collègues.

Procédure : Le ministère public a relevé appel du jugement ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a condamné M. [H] à une amende avec sursis pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

Question de droit : Les propos diffamatoires ou injurieux tenus publiquement à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public peuvent-ils être qualifiés d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement contre une personne chargée d'une mission de service public, à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 433-5 du code pénal incriminant l'outrage. Ces propos ne peuvent être poursuivis et réprimés que sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi sur la liberté de la presse.

Portée : La Cour de cassation précise que les propos diffamatoires ou injurieux tenus publiquement à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public ne peuvent être qualifiés d'outrage. Ils relèvent du régime spécifique prévu par la loi sur la liberté de la presse. Ainsi, pour être poursuivis et réprimés, ces propos doivent être énoncés publiquement par l'un des moyens prévus par la loi sur la liberté de la presse et doivent être adressés directement à l'intéressé.

Textes visés : Articles 433-5 du code pénal, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Articles 433-5 du code pénal, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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