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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 mars 2017, porte sur des pourvois formés par M. [P] [T] et M. [Z] [J] contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen. Les prévenus ont été condamnés pour outrage aggravé et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos tenus par les prévenus constituent un outrage. La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la déclaration de culpabilité des prévenus.

Faits : Mme [P], inspectrice auxiliaire des services vétérinaires, a déposé plainte contre MM. [T] et [J] pour outrage. Lors d'un mouvement syndical organisé par des éleveurs, les prévenus ont reproché à Mme [P] d'exercer ses fonctions avec une rigueur excessive, contraire aux intérêts des éleveurs et de l'abattoir. Mme [K] [S], inspectrice des services vétérinaires, a également déposé plainte contre M. [T] pour des propos de même nature tenus lors d'une réunion.

Procédure : Les prévenus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables d'outrages envers personnes chargées d'une mission de service public. Ils ont fait appel de cette décision.

Question de droit : Les propos tenus par les prévenus constituent-ils un outrage envers des personnes chargées d'une mission de service public ?

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la déclaration de culpabilité des prévenus. Selon la Cour, les propos tenus par les prévenus ont non seulement dénigré le travail des agents publics concernés, mais ont également cherché à les intimider pour leur faire modifier leur pratique professionnelle. Les juges estiment que les limites de l'action syndicale ont été dépassées.

Portée : La Cour de cassation considère que les propos tenus par les prévenus constituent un outrage envers des personnes chargées d'une mission de service public. Cette décision confirme la jurisprudence selon laquelle les limites de la liberté d'expression sont dépassées lorsque des propos portent atteinte à la dignité des agents publics et au respect dû à leurs fonctions.

Textes visés : Article 433-5 du code pénal (outrage envers une personne chargée d'une mission de service public), article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté d'expression), articles 486, 592 et 593 du code de procédure pénale (mentions de l'arrêt attaqué).

Article 433-5 du code pénal (outrage envers une personne chargée d'une mission de service public), article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté d'expression), articles 486, 592 et 593 du code de procédure pénale (mentions de l'arrêt attaqué).

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