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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 mai 2013, porte sur une affaire de blessures involontaires causées par un chien. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prévenue peut être tenue pénalement responsable des blessures causées par son chien.

Faits : Le 4 août 2009, le chien de Mme Y... a mordu une passante, Mme Z..., alors qu'il s'était échappé de la propriété de Mme Y... et n'était pas tenu en laisse. Mme Z... a été mordue à la main droite.

Procédure : Mme Y... a été jugée coupable de blessures involontaires par la cour d'appel de Lyon, qui l'a condamnée à une amende avec sursis. Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prévenue peut être tenue pénalement responsable des blessures causées par son chien, en laissant celui-ci sortir de sa propriété sans être contrôlé et tenu en laisse.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la faute commise par la prévenue, en laissant son chien sortir de sa propriété sans être contrôlé et tenu en laisse, a directement causé le dommage. Par conséquent, la prévenue peut être tenue pénalement responsable des blessures involontaires causées par son chien.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les propriétaires d'animaux peuvent être tenus pénalement responsables des dommages causés par leurs animaux s'ils ont commis une faute caractérisée. En l'espèce, la négligence de la prévenue en laissant son chien sortir sans être contrôlé et tenu en laisse a été considérée comme une faute caractérisée justifiant sa responsabilité pénale.

Textes visés : Articles 121-3, 222-20-2, 222-20, 222-19 du code pénal et article 593 du code de procédure pénale.

Articles 121-3, 222-20-2, 222-20, 222-19 du code pénal et article 593 du code de procédure pénale.

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