Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la question de la validité de la notification d'une convocation en justice et l'autorisation préalable nécessaire pour consulter la Caisse d'allocations familiales.
Faits : Un agent de police judiciaire chargé de notifier une convocation en justice à M. X... a obtenu l'adresse de celui-ci auprès de la Caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Avant toute défense au fond, M. X... a demandé l'annulation de la réquisition adressée à la Caisse ainsi que des actes subséquents. Le tribunal correctionnel a rejeté cette demande, mais M. X... a interjeté appel.
Procédure : La cour d'appel de Riom a prononcé l'annulation de deux procès-verbaux de renseignements et de la convocation délivrée au prévenu. Elle a estimé que la consultation de la Caisse d'allocations familiales aurait dû être préalablement autorisée par le procureur de la République.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la consultation de la Caisse d'allocations familiales doit être préalablement autorisée par le procureur de la République pour la notification d'une convocation en justice.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle estime que la notification d'une convocation en justice ne constitue pas un acte d'enquête et que les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, qui exigent une autorisation préalable pour la consultation de la Caisse d'allocations familiales, ne s'appliquent pas en l'espèce.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la notification d'une convocation en justice n'est pas un acte d'enquête et n'est donc pas soumise aux mêmes exigences que les actes d'enquête. Ainsi, l'autorisation préalable du procureur de la République n'est pas nécessaire pour consulter la Caisse d'allocations familiales dans le cadre d'une notification de convocation en justice.
Textes visés : Articles 77-1-1, 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale.
Articles 77-1-1, 390, 390-1 et 555 du code de procédure pénale.