Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2014, porte sur la validité d'un jugement de la juridiction de proximité de Gonesse qui a renvoyé un prévenu des fins de la poursuite pour inobservation d'un feu de signalisation.
Faits : Le 16 mai 2012, à 20h.01, le véhicule d'un locataire a été photographié par un appareil de contrôle automatique implanté à Argenteuil, pour avoir enfreint un feu de signalisation. Un procès-verbal a été établi au vu de ces clichés et le prévenu a été cité devant la juridiction de proximité en tant que redevable pécuniairement de l'amende encourue.
Procédure : Le jugement de la juridiction de proximité de Gonesse, en date du 19 avril 2013, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, arguant que les photographies étaient sombres et ne permettaient pas de déterminer si le véhicule avait franchi le feu rouge.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le jugement de la juridiction de proximité a correctement appliqué les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Gonesse. Elle estime que la juridiction a méconnu les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale et le principe selon lequel les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. En l'absence de telle preuve, les procès-verbaux font foi des contraventions constatées.
Textes visés : Article 537 du code de procédure pénale, article L. 130-9 du code de la route.
Article 537 du code de procédure pénale, article L. 130-9 du code de la route.