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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2014, porte sur une condamnation pour agression sexuelle aggravée en récidive. La Cour de cassation se prononce sur la validité de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a condamné le prévenu à six ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire.

Faits : M. Ali X... est accusé d'avoir agressé sexuellement Mme Léa Y... sous la menace d'un couteau. Mme Y... a détaillé la scène au cours de laquelle elle a été contrainte de subir les frottements de M. X... sur son corps jusqu'à ce qu'il éjacule. Bien que les analyses ADN n'aient pas révélé la présence de sperme sur les vêtements de la plaignante, il a été établi un contact entre le prévenu et la partie civile. La cour d'appel a confirmé la culpabilité de M. X... sur la base des déclarations de la plaignante, de la reconnaissance formelle de la partie civile, de la saisie du couteau par la plaignante et des analyses ADN.

Procédure : M. Ali X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel de Lyon a été rendu en violation des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent de s'assurer que la cour d'appel a répondu de manière suffisante aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé tous les éléments du délit d'agression sexuelle aggravée en récidive. La Cour de cassation considère que le moyen soulevé par M. X... ne remet pas en question l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation de M. Ali X... pour agression sexuelle aggravée en récidive. Elle souligne que les juges du fond ont correctement caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et justifié l'allocation d'une indemnité à la partie civile. La Cour de cassation rappelle également que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les conséquences à tirer, en termes de durée et de régime de peine, de l'existence de troubles psychiques ou neuropsychiques chez l'auteur de l'infraction.

Textes visés : Articles 222-22, 222-27, 228-5°, 132-75 du code pénal, 132-10 du même code, 388 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 122-1 du code pénal, article 132-19 du code pénal.

Articles 222-22, 222-27, 228-5°, 132-75 du code pénal, 132-10 du même code, 388 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 122-1 du code pénal, article 132-19 du code pénal.

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