Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la question de l'admissibilité de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant la délivrance de copies de documents placés sous scellés.
Faits : M. Farhan X... est mis en examen dans une affaire d'enlèvement et séquestration en bande organisée, tentative d'enlèvement et séquestration en bande organisée suivie de mort, détournement de navire en bande organisée, association de malfaiteurs, meurtre en bande organisée et vol aggravé en bande organisée. Son avocat a demandé la délivrance de copies de documents médicaux et radiographies placés sous scellés, afin de prouver sa minorité et contester la prolongation de sa détention provisoire.
Procédure : Le juge d'instruction a refusé cette demande, arguant du secret médical. M. X... a interjeté appel de cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Cependant, l'appel a été déclaré non admis par le président de la chambre de l'instruction.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, déclarant non admis l'appel de M. X..., est conforme à la loi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... Elle estime que le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs en déclarant non admis l'appel, bien que sa motivation soit erronée. En effet, la demande de copie des documents placés sous scellés n'a pas été présentée selon les modalités prévues par l'article 82-1 du code de procédure pénale, rendant ainsi la demande irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande de copie de documents placés sous scellés doit être présentée selon les modalités prévues par la loi pour être recevable. En l'espèce, la demande de M. X... n'ayant pas respecté ces modalités, l'appel a été déclaré non admis.
Textes visés : Article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 97 alinéa 7, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 97 alinéa 7, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale.