Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la responsabilité civile de l'employeur dans le cas de harcèlement moral commis par un salarié en dehors de ses attributions de délégué syndical.
Faits : M. X, salarié de la société Sécuritas France, a été poursuivi pour harcèlement moral à l'encontre de Mme Z, coordinatrice du site de l'entreprise à Annecy. Mme Z a été victime d'attaques personnelles, de propos diffamatoires et de pressions répétées de la part de M. X lors de réunions du comité d'établissement.
Procédure : M. X a été déclaré coupable de harcèlement moral par le tribunal correctionnel, qui a également déclaré la société Sécuritas France civilement responsable. Cette décision a été confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Sécuritas France peut être tenue civilement responsable des actes de harcèlement moral commis par M. X, en dehors de ses attributions de délégué syndical.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la société Sécuritas France peut être tenue civilement responsable des actes de harcèlement moral commis par M. X, car ces actes ont été commis dans le cadre de son activité professionnelle et durant ses heures de travail. La société avait donc le devoir d'intervenir pour mettre fin à ces agissements fautifs.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'employeur peut être tenu civilement responsable des actes de harcèlement moral commis par un salarié, même en dehors de ses attributions professionnelles, s'ils ont été commis dans le cadre de son activité professionnelle et durant ses heures de travail. L'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de harcèlement moral et protéger ses salariés.
Textes visés : Article 1384, alinéa 5 du code civil ; articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 2411-1, L. 2411-3 et suivants du code du travail.
Article 1384, alinéa 5 du code civil ; articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 2411-1, L. 2411-3 et suivants du code du travail.