Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 juin 2017, porte sur une condamnation pour meurtre aggravé en récidive. Il aborde notamment la question de la composition du jury lors du délibéré, la motivation de la peine prononcée et le retrait de l'autorité parentale.
Faits : M. G... Z... a été condamné par la cour d'assises du Haut-Rhin pour meurtre aggravé en récidive. Les faits ont été commis dans un contexte de violences conjugales au sein du couple formé par M. Z... et la victime. Plusieurs scènes de violence physique, des menaces de mort et des violences sur la compagne ont été décrites par des témoins. Le jour du meurtre, des différends ont éclaté entre M. Z... et la victime, et celle-ci a été retrouvée morte par asphyxie mécanique.
Procédure : M. Z... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin. Il conteste notamment la composition du jury lors du délibéré, la motivation de la peine prononcée et le retrait de l'autorité parentale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'assises est entaché de nullité en raison de la composition du jury lors du délibéré, si la motivation de la peine prononcée est suffisante et si le retrait de l'autorité parentale est justifié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'arrêt de la cour d'assises n'est pas entaché de nullité en raison de la composition du jury lors du délibéré. En effet, aucune disposition légale n'impose que le nom des jurés ayant participé au délibéré soit mentionné dans l'arrêt pénal. De plus, le secret du délibéré étant absolu, il est présumé que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote.
La Cour de cassation estime également que la motivation de la peine prononcée est suffisante. Selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui ont convaincu de la culpabilité de l'accusé. Aucune autre disposition légale ne prévoit que la cour et le jury doivent motiver le choix de la peine.
En ce qui concerne le retrait de l'autorité parentale, la Cour de cassation considère que la cour d'assises a justifié sa décision en motivant par la nature et la gravité des faits commis par M. Z... Cette décision est conforme à l'article 378 du code civil qui confère à la cour d'assises le pouvoir d'appréciation pour ordonner le retrait de l'autorité parentale.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que la mention du nom des jurés ayant participé au délibéré n'est pas obligatoire dans l'arrêt pénal. Il rappelle également que la cour d'assises n'est pas tenue de motiver le choix de la peine prononcée, sauf disposition légale contraire. Enfin, il confirme que le retrait de l'autorité parentale peut être ordonné par la cour d'assises en se basant sur la nature et la gravité des faits commis.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 240, 296, 355, 356, 359, 376, 592, 593, 365-1), code pénal (articles 132-80, 221-1, 221-4), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 8), code civil (article 378).
Code de procédure pénale (articles 240, 296, 355, 356, 359, 376, 592, 593, 365-1), code pénal (articles 132-80, 221-1, 221-4), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 8), code civil (article 378).