Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2017, porte sur la qualification de vol dans le cadre d'un litige opposant deux associés d'une société civile professionnelle d'avocats.
Faits : M. A, associé d'une SCP d'avocats, a eu accès aux fichiers collectifs de la société via le système informatique du cabinet, sans avoir besoin d'un code d'accès spécifique à son associée, Mme Z. Il a téléchargé des documents personnels de Mme Z, les a copiés et les a remis au bâtonnier de l'ordre dans le cadre d'une dénonciation de faits de nature pénale.
Procédure : Mme Z a déposé plainte contre M. A pour tentative de chantage, atteinte au secret des correspondances et vol de correspondances. Une information judiciaire a été ouverte et M. A a été mis en examen. À l'issue de l'instruction, une ordonnance de règlement a prononcé un non-lieu pour les faits de tentative de chantage et de violation de correspondances, mais a renvoyé M. A devant le tribunal correctionnel pour vol. M. A et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les agissements de M. A, consistant à copier et remettre des documents personnels de Mme Z, peuvent être qualifiés de vol.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d'une entreprise n'est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction. Ainsi, M. A s'est approprié frauduleusement les documents personnels de Mme Z en les copiant et en les remettant au bâtonnier.
Portée : Cet arrêt confirme que le fait d'avoir un accès libre à des informations sur un réseau informatique ne justifie pas l'appropriation frauduleuse de ces informations. La Cour de cassation considère que la reproduction des documents personnels de Mme Z par M. A constitue un vol.
Textes visés : Articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.