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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 février 2018, porte sur la demande de réhabilitation judiciaire de M. B... A... qui avait été condamné à une interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Faits : M. B... A... a été condamné le 12 janvier 2004 à cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction de cinq ans du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il a ensuite été condamné le 27 mars 2006 à une interdiction définitive du territoire français pour détention non autorisée de stupéfiants.

Procédure : M. B... A... a formé une demande de réhabilitation judiciaire, qui a été déclarée irrecevable par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de réhabilitation judiciaire de M. B... A... était recevable malgré son interdiction définitive du territoire français.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. B... A... et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de déclarer sa demande de réhabilitation judiciaire irrecevable.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la demande de réhabilitation judiciaire de M. B... A... était irrecevable car l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre n'avait pas encore été exécutée. Elle a rappelé que la réhabilitation ne peut entraîner l'extinction de cette interdiction, car elle suppose que celle-ci ait été exécutée. La Cour a également souligné que l'interdiction définitive du territoire français ne peut être assimilée à une peine manifestement disproportionnée et ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.

Textes visés : Articles 782, 783, 785, 786 et suivants du code de procédure pénale, articles 133-12 et suivants du code pénal, articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire et article 593 du code de procédure pénale.

Articles 782, 783, 785, 786 et suivants du code de procédure pénale, articles 133-12 et suivants du code pénal, articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire et article 593 du code de procédure pénale.

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