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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 février 2017, porte sur la compétence du juge des libertés et de la détention pour prolonger la détention provisoire d'un prévenu dans le cadre d'une procédure pénale.

Faits : M. Z... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 22 novembre 2015 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, l'association de malfaiteurs, le transport de marchandises dangereuses pour la santé publique, l'importation en contrebande et les infractions à la législation sur les armes. Le juge d'instruction a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel et a ordonné le maintien en détention de M. Z... Par la suite, le tribunal correctionnel a annulé l'ordonnance de renvoi en raison de l'inobservation des délais prévus par la loi.

Procédure : Le ministère public a saisi le juge d'instruction aux fins de régularisation de la procédure. Le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. Z... pour une durée de six mois. M. Z... a interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des libertés et de la détention était compétent pour prolonger la détention provisoire de M. Z... après l'annulation de l'ordonnance de renvoi par le tribunal correctionnel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle estime que le tribunal correctionnel, constatant l'inobservation des délais prévus par la loi, devait renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation par le juge d'instruction. Par conséquent, le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour prolonger la détention provisoire de M. Z...

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque le tribunal correctionnel renvoie la procédure au ministère public pour régularisation, il reste saisi de l'affaire et doit se prononcer sur le maintien en détention du prévenu. Le juge des libertés et de la détention n'est plus compétent à ce stade de la procédure.

Textes visés : Articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 66 de la Constitution, articles préliminaire, 171, 173, 173-1, 179, 464-1, 506, 507 et 802 du code de procédure pénale.

Articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 66 de la Constitution, articles préliminaire, 171, 173, 173-1, 179, 464-1, 506, 507 et 802 du code de procédure pénale.

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