Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 septembre 2016, porte sur une cassation sans renvoi d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen. Il concerne une affaire de demande en réparation du préjudice économique suite à un accident du travail ayant entraîné le décès d'une personne.
Faits : Suite à un accident du travail ayant causé le décès de [X] [Q] [C], la société Vias y Renovacion a été déclarée coupable d'homicide involontaire et responsable des préjudices subis par les parties civiles. La cour d'appel a ordonné la réouverture des débats sur le préjudice économique et a invité la veuve de la victime à justifier des revenus du couple et de ses revenus personnels avant l'accident. Cependant, la veuve n'a pas produit les pièces demandées.
Procédure : La société Vias y Renovacion a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. La Cour de cassation a examiné immédiatement le pourvoi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel pouvait prononcer le rabat de l'arrêt et ordonner le renvoi de l'affaire en raison d'un dysfonctionnement du service du greffe ayant entraîné le défaut de connaissance des pièces communiquées par l'avocat de la partie civile.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et le principe selon lequel les arrêts rendus par les cours d'appel ne peuvent être annulés que par la voie de l'opposition ou du pourvoi en cassation. Elle estime que la cour d'appel ne pouvait pas prononcer le rabat de l'arrêt et ordonner le renvoi de l'affaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les arrêts rendus par les cours d'appel ne peuvent être annulés que par la voie de l'opposition ou du pourvoi en cassation. Elle souligne que le rabat d'arrêt doit rester exceptionnel et ne peut être prononcé lorsque d'autres voies légales sont ouvertes.
Textes visés : Articles 459, 487, 489 et suivants, 567 et suivants du code de procédure pénale.
Articles 459, 487, 489 et suivants, 567 et suivants du code de procédure pénale.