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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2013, porte sur une condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants. La question posée à la Cour de cassation concerne l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat pour le prévenu.

Faits : M. Aboubakar X... a interjeté appel d'un jugement le condamnant pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Il avait obtenu l'aide juridictionnelle et la désignation d'un avocat. L'audience s'est déroulée par visioconférence et le prévenu a comparu sans avocat.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France qui l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prévenu a été informé de la possibilité d'obtenir un renvoi ou de bénéficier d'un avocat commis d'office, afin d'assurer l'effectivité de son droit à l'assistance d'un défenseur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent de s'assurer que le prévenu a été mis en mesure de bénéficier d'un avocat. Par conséquent, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles relatives au droit à l'assistance d'un avocat.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le prévenu doit être informé de la possibilité d'obtenir un renvoi ou de bénéficier d'un avocat commis d'office pour assurer l'effectivité de son droit à l'assistance d'un défenseur. Cette décision rappelle l'importance de garantir les droits de la défense dans le cadre d'une procédure pénale.

Textes visés : Articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, 22-36, 22-41, 222-44 à 222-51 du code pénal, R. 5132-8, R. 5132-74 à R. 5132-78 du code de la santé publique, 132-19 et 132-24 du code pénal.

Articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, 22-36, 22-41, 222-44 à 222-51 du code pénal, R. 5132-8, R. 5132-74 à R. 5132-78 du code de la santé publique, 132-19 et 132-24 du code pénal.

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