top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 mars 2018, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Royaume du Maroc. La question porte sur la possibilité pour un État étranger de se prétendre victime de diffamation commise envers des particuliers, en vertu des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Faits : Le Royaume du Maroc s'est constitué partie civile dans une affaire de diffamation publique envers un particulier. Cependant, sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par le juge d'instruction, puis confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Procédure : Le Royaume du Maroc a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Il a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, contestant les dispositions des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, excluant qu'un État étranger puisse se prétendre victime de diffamation commise envers des particuliers, sont contraires au droit au recours juridictionnel effectif, au principe d'égalité devant la justice et au droit constitutionnel à la protection de la réputation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité. Elle a considéré que les dispositions légales contestées ne permettent ni à un État étranger ni à l'État français d'engager une poursuite en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. La Cour a souligné que les dispositions en question protègent les responsables et représentants de l'État étranger en leur permettant de demander réparation pour préjudice moral. Elle a également estimé que la différence de traitement entre les États et les autres personnes morales en matière de diffamation est en rapport direct avec l'objet de la loi, à savoir la conciliation entre la libre critique de l'action des États et la protection de la réputation de leurs responsables et représentants. Enfin, la Cour a rejeté l'argument selon lequel le demandeur aurait un prétendu droit constitutionnel à la protection de la réputation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les États étrangers ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de victime de diffamation envers des particuliers en vertu de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette décision est fondée sur la protection de la réputation des responsables et représentants des États, ainsi que sur la conciliation entre la libre critique de l'action des États et la protection de leur réputation.

Textes visés :
- Articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- Articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

- Articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- Articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page