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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2018, porte sur une affaire de travail dissimulé, de blanchiment aggravé et de blanchiment par personne morale. La Cour de cassation se prononce sur la question de la qualification des faits et sur les peines prononcées.

Faits : M. Y... est poursuivi pour avoir exercé une activité de revente de véhicules d'occasion sans procéder aux déclarations nécessaires auprès des organismes de protection sociale et de l'administration fiscale. Il est également accusé d'avoir minoré ses déclarations fiscales et d'avoir employé des salariés sans les déclarer. La société Y... auto sélection, dont M. Y... est le gérant, est également poursuivie pour blanchiment aggravé et blanchiment par personne morale.

Procédure : M. Y... et la société Y... auto sélection ont été condamnés en première instance par la cour d'appel de Reims. Ils ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. Y... et à la société Y... auto sélection constituent des délits de travail dissimulé et de blanchiment, et si les peines prononcées sont justifiées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation confirme la qualification des faits en tant que travail dissimulé et blanchiment. Elle rejette les moyens de cassation soulevés par les prévenus et confirme les peines prononcées en première instance.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délit de travail dissimulé peut être caractérisé lorsque l'employeur ne procède pas aux déclarations nécessaires auprès des organismes de protection sociale ou de l'administration fiscale. Elle précise également que le blanchiment de fraude fiscale peut être constitué lorsque le produit des impositions éludées est placé sur des comptes bancaires et utilisé pour des dépenses courantes ou pour constituer le capital d'une société. Enfin, la Cour de cassation rappelle que les peines prononcées doivent être motivées en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle.

Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 111-3, 111-4, 121-2, 324-1, 324-1-1, 324-2 et 324-9 du code pénal, articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8224-1 du code du travail, articles R. 123-41 et R. 123-63 du code de commerce, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 111-3, 111-4, 121-2, 324-1, 324-1-1, 324-2 et 324-9 du code pénal, articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8224-1 du code du travail, articles R. 123-41 et R. 123-63 du code de commerce, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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