Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, en date du 27 mai 2015, porte sur une affaire de recel de vol de pots catalytiques et d'exercice de l'activité de transport routier sans déclaration de déchets dangereux.
Faits : M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de vol de pots catalytiques et exercice de l'activité de transport routier sans déclaration de déchets dangereux. Les premiers juges ont retenu la prévention de recel et ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour le reste des chefs d'accusation. Le ministère public a fait appel de cette décision.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné M. X à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel est conforme au droit.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision en limitant la confiscation à trente-trois des six-cent-dix-sept pots catalytiques saisis, car le recel dont le prévenu s'est rendu coupable ne porte que sur ce nombre de pots. Par ailleurs, la cour d'appel n'était pas tenue de prononcer la confiscation du véhicule du prévenu, car la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction n'est prévue que comme une faculté.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et précise que la confiscation des biens utilisés pour commettre une infraction n'est pas obligatoire, mais relève de la faculté du juge.
Textes visés : Articles 131-21, alinéas 2 et 3, et 321-9 du code pénal.
Articles 131-21, alinéas 2 et 3, et 321-9 du code pénal.