Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015, porte sur une affaire de diffamation non publique. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le prévenu pouvait bénéficier du principe de bonne foi en invoquant les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales.
Faits : M. Jean X... a envoyé une lettre à la mairie de Pélissanne dans laquelle il demandait au maire d'exercer une action pour prise illégale d'intérêts. Le maire a cité directement M. X... devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique. Les juges du premier degré ont requalifié les faits en diffamation non publique et ont condamné M. X... à une amende.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a confirmé sa condamnation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X... pouvait bénéficier du principe de bonne foi en invoquant les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qui concerne la condamnation pour diffamation non publique. Elle a estimé que la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales en refusant au prévenu le bénéfice de la bonne foi.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le contribuable qui souhaite exercer une action au nom de la commune, en vertu de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, doit préalablement informer les organes de la commune et justifier du bien-fondé de son action. En cas de non-respect de cette formalité, le prévenu ne peut pas bénéficier du principe de bonne foi.
Textes visés : Article 122-4 du code pénal, article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales.
Article 122-4 du code pénal, article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales.