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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 février 2018, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. K... A... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen. La question posée à la Cour de cassation concerne la qualification des faits et la régularité de la procédure.

Faits : Une personne handicapée sur le plan moteur, se déplaçant en fauteuil roulant et ne disposant d'aucune autonomie pour les gestes de la vie courante, a révélé des faits de viol commis par un auxiliaire de vie au sein d'une résidence destinée à accueillir des invalides à 100 %.

Procédure : Une information judiciaire a été ouverte et M. K... A... a été mis en examen du chef de viol aggravé. Le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de l'intéressé devant la cour d'assises du Calvados. M. A... a fait appel de cette décision et a demandé à comparaître personnellement. La veille de l'audience, son avocat a fait savoir qu'il était déchargé de la défense de ses intérêts. La chambre de l'instruction a accueilli la demande de comparution personnelle et a ordonné le renvoi de l'affaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les faits reprochés à M. A... peuvent être qualifiés de viol aggravé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. A... et a confirmé l'ordonnance de mise en accusation. Elle a considéré que les charges retenues contre lui étaient suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises du Calvados pour viol aggravé.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction. Elle a également souligné que sa mission se limite à vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 567-1-1, 6, 197, 202, 203, 214, 215, 591 et 593), Code pénal (articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48).

Code de procédure pénale (articles 567-1-1, 6, 197, 202, 203, 214, 215, 591 et 593), Code pénal (articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48).

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