Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2018, porte sur une affaire de blessures involontaires causées par une machine agricole. La question posée à la cour de cassation est de savoir si le concepteur de la machine et la société qui l'a fabriquée peuvent être tenus responsables de ces blessures. La cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel qui a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés à des amendes.
Faits : Une fillette de deux ans a eu son bras sectionné par une machine agricole vendue et installée par la société Y... H... sur l'exploitation familiale. L'espace dans lequel la fillette a introduit son bras était lié à la conception de la machine et s'agrandissait au fur et à mesure de son utilisation.
Procédure : Les prévenus ont été déclarés coupables de blessures involontaires par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent être tenus responsables des blessures involontaires causées par la machine agricole.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le concepteur de la machine et la société qui l'a fabriquée ont commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme la responsabilité du concepteur de la machine et de la société qui l'a fabriquée dans les blessures causées par celle-ci. Elle souligne l'importance de respecter les règles techniques de conception et de sécurité prévues par la loi et le règlement.
Textes visés : Code du travail (articles L. 4111-1, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4312-1 et annexe I), code pénal (articles 121-2, 121-3, 222-19), code de procédure pénale (article 593).
Code du travail (articles L. 4111-1, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4312-1 et annexe I), code pénal (articles 121-2, 121-3, 222-19), code de procédure pénale (article 593).