Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le 27 février 2013, porte sur l'annulation d'une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Faits : La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait demandé au juge des libertés et de la détention l'autorisation d'effectuer des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société Les Rapides du Val-de-Loire, dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles.
Procédure : Le juge des libertés et de la détention avait autorisé ces opérations, mais cette décision avait été annulée par le premier président de la cour d'appel d'Orléans.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'annulation de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie entraînait également l'annulation des opérations elles-mêmes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Orléans. Elle a estimé que le premier président avait méconnu le sens et la portée des textes en annulant la décision du juge des libertés et de la détention sans se prononcer sur le bien-fondé de la requête. De plus, la Cour a également considéré que le premier président avait méconnu le texte prévoyant la conservation des pièces saisies jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance pour le juge du second degré de se prononcer sur le bien-fondé de la requête lorsqu'il annule une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie. De plus, elle souligne que les pièces saisies doivent être conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 542, 561 et 562), Code de commerce (article L. 450-4), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6 § 1 et 8).
Code de procédure civile (articles 542, 561 et 562), Code de commerce (article L. 450-4), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6 § 1 et 8).