Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 janvier 2016, porte sur une affaire de harcèlement moral au sein d'un hôpital. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise à l'écart d'une personne par ses collègues de travail constitue un harcèlement moral, même si cet agissement unique est répété dans le temps.
Faits : Suite à un signalement de la médecine du travail, une enquête a été ouverte concernant des agissements de harcèlement moral à l'encontre de Mme F, aide-soignante dans un hôpital. Les prévenus, également aides-soignants, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral, pour avoir mis à l'isolement Mme F et adopté des comportements menaçants et vexatoires à son égard.
Procédure : Le tribunal correctionnel a reconnu la prévention de harcèlement moral et condamné les prévenus. Les parties ont fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise à l'écart d'une personne par ses collègues de travail constitue un harcèlement moral, même si cet agissement unique est répété dans le temps.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle considère que la cour d'appel a ajouté des conditions à la loi en exigeant que les agissements de harcèlement soient de nature différente et ait initialement pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail. La Cour de cassation estime que la mise à l'écart d'une personne par ses collègues, accompagnée d'un comportement général de brimades et d'altercations permanentes, constitue en elle-même un agissement répété pouvant caractériser le délit de harcèlement moral.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le délit de harcèlement moral peut être caractérisé par un agissement unique répété dans le temps, dès lors qu'il a pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime. La mise à l'écart d'une personne par ses collègues, accompagnée de comportements vexatoires, peut constituer un harcèlement moral, même si ces agissements ne sont pas de nature différente.
Textes visés : Article 222-33-2 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 222-33-2 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.